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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-17.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.807

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Nait Z..., 2 / Mme Lucienne C..., épouse Nait Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B... Z..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1998), que les époux B... Z... ont confié le gros oeuvre de la construction de leur pavillon à M. A..., entrepreneur, assuré par la SMABTP ; que, se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ceux-ci en réparation et qu'une expertise a été ordonnée par jugement du 11 octobre 1993 ; Attendu que M. B... Z... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas eu de réception et de mettre en conséquence hors de cause la SMABTP assureur de responsabilité décennale, alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement définitif du 11 octobre 1993 constate que l'expert Y... a procédé à la réception des travaux le 5 décembre 1991 et le 17 décembre 1991 et qu'à cette dernière date, il a constaté la mise en conformité des parties d'ouvrages réservés et la parfaite exécution des travaux réalisés par M. A... et qu'il ne contient aucune mention d'où il résulterait que M. Z..., présent à la réunion d'expertise, s'est opposé à la réception ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la chose précédemment jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait postérieurement à la réception des travaux intervenue le 17 décembre 1991, sous l'égide de l'expert judiciaire, ayant constaté la levée des réserves précédemment formulées, présenté une réclamation et ait contesté sur certains points le rapport de l'expert Y..., ne privait pas de ses effets la réception intervenue ; que la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 11 octobre 1993, qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les époux B... Z... n'avaient jamais expressément ou tacitement exprimé la volonté d'accepter l'ouvrage et qu'il ne pouvait être suppléé à cette volonté par le constat par l'expert de l'exécution des travaux de reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour réduire le montant de la pénalité par jour de retard stipulée au contrat, l'arrêt retient que le retard dans l'exécution est partiellement imputable aux nombreuses et importantes modifications apportées au plan d'origine par M. B... Z... et qu'il convient de fixer la pénalité à 50 francs par jour ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer aux époux B... Z... la somme de 20 100 francs au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 15 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz