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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-93.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.923

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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REJET du pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 20 juin 1986, qui l'a condamné pour meurtre à 12 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience, le président a fait remettre en communication aux assesseurs, aux jurés, à la défense, un couteau (scellé n° 1) ainsi que la cote D. 29 représentant les planches photographiques des plans des lieux, et de la victime, la cote D. 37 représentant la planche photographique de l'autopsie de la victime et qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a donné lecture du procès-verbal d'audition de celui-ci, cote D. 11 ; " alors que la présentation des pièces à conviction ne peut être ordonnée par le président, que " dans le cours ou à la suite des dépositions " (art. 341 du Code de procédure pénale) et non point, comme en l'espèce, avant que les parties civiles, les experts et les témoins n'aient été entendus ; " qu'en outre, en communiquant à la Cour et aux jurés la cote D. 37 représentant la planche photographique de l'autopsie de la victime, avant la déposition du docteur Y..., médecin légiste, le président a introduit prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et a méconnu le principe de l'oralité des débats ; " qu'enfin, en donnant lecture intégrale du procès-verbal d'audition de l'accusé lors de l'enquête préliminaire (cote D. 11), " au cours de (son) interrogatoire " à l'audience, c'est-à-dire avant d'avoir recueilli oralement ses explications complètes sur les faits et circonstances du crime, le président a encore violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats " ; Attendu qu'avant l'audition des témoins et des experts le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés et à la défense une pièce à conviction, leur a communiqué la planche photographique de l'autopsie et a, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, donné lecture d'un procès-verbal d'audition de celui-ci ; Attendu que les parties n'ont formulé aucune observation à cette occasion alors qu'elles y avaient été invitées par le président ; Attendu qu'en cet état aucun texte de loi n'a été violé ; Qu'en effet, d'une part, l'article 341 du Code de procédure pénale, vainement invoqué au moyen, concerne la présentation des pièces à conviction lors de la déposition des témoins et n'apporte aucune dérogation au pouvoir de direction des débats du président au moment de l'interrogatoire de l'accusé ; Que d'autre part la communication à la Cour et au jury, avant l'audition en qualité d'expert de médecins qui ont pratiqué l'autopsie, de photographies de ladite autopsie, n'a pas porté atteinte au principe de l'oralité des débats non plus qu'aux droits de la défense dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette photographie ait été assortie de commentaires écrits du médecin légiste ; Qu'enfin aucune disposition de loi n'interdit au président de donner lecture, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, de tout ou partie d'un procès-verbal d'audition de celui-ci au cours de l'enquête ou de l'information dès lors qu'une telle lecture n'est pas purement et simplement substituée à l'interrogatoire prévu par l'article 328 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz