Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.786
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'origine criminelle de l'incendie n'était pas contestée, que la société civile immobilière (SCI) Les Oliviers ne démontrait pas la faute qu'elle reprochait à sa locataire, que les incendiaires avaient ouvert le portail général d'accès dont la bailleresse arguait de la parfaite et solide fermeture, et que cette seule constatation démontrait que les moyens les plus fiables de sécurité, revendiqués par la SCI Les Oliviers, n'avaient pas résisté à la détermination criminelle des incendiaires et que le fait que les serrures de Batisse Fievet n'aient pas plus résisté à cette détermination ne valait preuve de l'insuffisance des mesures de sécurité, ni démonstration du lien de causalité entre un défaut de discipline du personnel et l'acte criminel, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la locataire devait être exonérée de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, a retenu qu'aucun élément ne permettait de privilégier la thèse de la bailleresse qui soutenait que l'ensemble du personnel avait eu la possession des clefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Oliviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Oliviers à payer à la compagnie AGF Iart la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Oliviers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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