Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-19.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.488
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de M. François X... , demeurant ...,
2 / de la société Cofica, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie L'Equité, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d'assurances L'Equité de son désistement d'instance à l'égard de la société Cofica ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour qu'il y ait lieu à annulation du contrat ou à application de la réduction proportionnelle selon la distinction qu'ils instaurent, il suffit que l'omission ou la déclaration inexacte faite par l'assuré change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu qu'à la suite du vol du véhicule automobile qu'il louait à la société Cofica, M. X... a demandé à bénéficier de la garantie souscrite à ce titre auprès de la compagnie d'assurances L'Equité, assureur du véhicule ; que celle-ci lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances, au motif que l'assuré n'avait pas déclaré qu'il utilisait le véhicule à des fins professionnelles ; que l'arrêt attaqué a écarté ces moyens en se bornant à énoncer qu'au moment du vol, l'assuré n'exerçait pas sa profession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait omis avait faussé l'appréciation du risque vol par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la garantie de la compagnie d'assurances L'Equité, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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