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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monarch, ayant son siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Distillerie de Saint-Onger, ayant son siège social ... (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Monarch, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Distillerie de Saint-Onger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 1989), que la société Monarch, ayant installé un brûleur au fioul lourd en remplacement du brûleur au fioul léger existant sur une chaudière utilisée par la société Distillerie de Saint-Onger, celle-ci l'a assignée en réparation du préjudice résultant, selon elle, du fonctionnement défectueux de ce matériel ;
Attendu que la société Monarch fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Distillerie de Saint-Onger alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de renseignements qui pèse sur tout cocontractant est une obligation de moyens et non de résultat qui s'apprécie en fonction des circonstances de la cause, de la volonté, des connaissances et de la situation des parties ; que la société Monarch, qui avait installé un brûleur fonctionnant au fioul lourd sur une chaudière ancienne à la place d'un brûleur qui fonctionnait au fioul léger, n'était pas tenue de l'obligation de résultat d'obtenir la même puissance qu'antérieurement ; qu'elle n'était tenue de signaler la perte de puissance pouvant résulter de la substitution du fioul lourd au fioul léger qu'à la condition que sa contractante eût effectivement ignoré une telle circonstance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la cocontractante, qui exploitait trois distilleries dont deux fonctionnaient au fioul lourd et une au fioul léger, ne devait pas être considérée comme
un utilisateur averti de chaudières à vapeur insusceptible d'ignorer qu'en faisant fonctionner son installation avec un combustible à propriétés énergétiques inférieures, cette installation serait moins
puissante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137 et 1142 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les premiers juges, en des motifs que la société Monarch avait fait siens en concluant à la confirmation du jugement, avaient précisément retenu de tels faits pour écarter toute responsabilité de l'installateur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la société Monarch n'avait pas su prévoir que l'installation du brûleur au fioul lourd sur l'ancienne chaudière entraînerait une perte de puissance de 20 %, l'arrêt retient que, faute de précision donnée par ce professionnel et en l'absence de toute réserve lors de l'établissement du devis quant à cette diminution de puissance, la société Distillerie de Saint-Onger était en droit d'espérer une puissance au moins équivalente à celle existant avant transformation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Monarch fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice "caractérisé par une évaporation des stocks" de la société Distillerie de Saint-Onger alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de réparer suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel lien existait entre le fonctionnement défectueux de la chaudière imputé à la société Monarch
et le préjudice caractérisé par une évaporation anormale des stocks de vins et alcools lors de leur stockage avant distillation, lien que la société Monarch contestait formellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Monarch avait fait valoir que l'évaporation des vins et alcools stockés avant distillation était sans lien de causalité avec le mauvais fonctionnement de la chaudière et trouvait sa cause dans les conditions de stockage de ces produits ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en matière contractuelle, la réparation est limitée aux dommages qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en ne recherchant pas si le préjudice tiré de l'évaporation des vins et alcools stockés avant distillation était un dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la réalité de ce chef de préjudice non plus que sur l'existence d'un lien de causalité avec le fonctionnement défectueux de la chaudière ; qu'il a, en effet, ordonné une expertise "avant dire droit sur ce préjudice" et confié à l'expert la mission de rechercher tous éléments de nature à l'établir ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Monarch, envers la société Distillerie de Saint-Onger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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