Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-22.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.027

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; Attendu qu'en réponse à une demande en paiement de la société Cofidis fondée sur un acte sous seing privé, Mme X... a dénié avoir signé ledit acte ; Attendu que pour rejeter la contestation de Mme X... le jugement retient que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de comparaison qui puisse être utile ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz