Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-22.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.027
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu qu'en réponse à une demande en paiement de la société Cofidis fondée sur un acte sous seing privé, Mme X... a dénié avoir signé ledit acte ;
Attendu que pour rejeter la contestation de Mme X... le jugement retient que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de comparaison qui puisse être utile ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
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