Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-12.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.712
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter des débats les conclusions signifiées par M. X..., le 28 octobre 2003, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces conclusions ont été notifiées tardivement, la veille de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché M. Y... de répondre aux dernières écritures de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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