jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, épouse LE Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de délivrance sans ordonnance d'un médicament vétérinaire contenant des substances vénéneuses, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 juillet 2003, une visite conjointe de la pharmacie Le Y...- X... a été effectuée par un pharmacien inspecteur de la santé publique et une vétérinaire inspectrice des services vétérinaires ;
qu'ayant constaté, à cette occasion, la présence de nombreux médicaments vétérinaires dans la réserve de l'officine, ces deux fonctionnaires ont dressé un procès-verbal de constatation de délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance et d'infraction à la réglementation des substances vénéneuses qu'ils ont transmis, le 25 juillet 2003, au procureur de la République ; qu'agissant sur les instructions de ce magistrat, les gendarmes ont entendu Dominique Le Y...-X..., qui a reconnu avoir délivré des médicaments vétérinaires sans ordonnance ou avec des ordonnances périmées ; qu'après l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, elle a été entendue, sur commission rogatoire, à la suite d'une perquisition dans sa pharmacie, au vu, notamment, de documents comptables saisis par les enquêteurs ; qu'elle a admis avoir minoré le nombre de ses acheteurs ;
que, saisi de réquisitions supplétives, pour ces faits, par le ministère public, le juge d'instruction a notifié, le 4 octobre 2005, à Dominique Le Y...-X... sa mise en examen pour délivrance sans ordonnance de médicaments vétérinaires ; qu'après notification de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, le 21 octobre 2005, la personne mise en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 28 du code de procédure pénale, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-2-1 du code rural, L. 1421-1, L. 1421-2, L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-3 du code de la santé publique, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler le procès-verbal dressé par Brigitte Z..., vétérinaire inspectrice, et Francis A..., pharmacien inspecteur ;
"aux motifs que, même si le procès-verbal comporte de manière erronée les visas des articles L. 5411-2 et L. 5411-3 du code de la santé publique, Brigitte Z..., vétérinaire inspecteur, et Francis A..., pharmacien inspecteur n'ont pas agi au titre de leur mission de police judiciaire, en vue de la recherche d'une infraction, mais au titre de leur mission de police administrative ; qu'en effet, figure dans l'en-tête du procès-verbal l'indication "qu'étant dans l'exercice de (leurs) fonctions, (ils) ont procédé à l'inspection de l'activité de la pharmacie Y...-X... " ; qu'aucune indication ne figure permettant d'affirmer qu'avant le contrôle ils étaient en possession, déjà, d'informations concernant la commission par Dominique X... d'infractions à la législation relative aux médicaments vétérinaires ; qu'agissant dans le cadre des pouvoirs de police administrative que leur confiait la loi, les deux fonctionnaires n'avaient pas à aviser préalablement le procureur de la République de leur inspection ; que celle-ci ayant permis de caractériser des infractions pénales, les deux inspecteurs ont dressé procès-verbal qu'ils ont adressé au procureur de la République ;
"alors, d'une part, que les pharmaciens inspecteurs qui n'ont pour mission, lors d'une visite dans l'officine d'une pharmacie exercée en vertu de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, que de contrôler l'application de la réglementation visée par l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, à laquelle est étrangère la réglementation propre aux produits vétérinaires, ne peuvent constater une infraction à la réglementation propre aux médicaments vétérinaires au cours de leur mission d'inspection ;
que la constatation d'une telle infraction fait nécessairement suite à l'exercice des pouvoirs que la loi leur attribue pour la recherche des infractions sous la condition d'en informer préalablement le procureur de la République ; qu'en conséquence, en retenant que Francis A..., pharmacien inspecteur, avait constaté l'infraction à la réglementation propre aux médicaments vétérinaires dans le cadre d'une mission de police administrative et qu'il n'était de la sorte pas tenu d'informer préalablement le procureur de la République de l'exercice de sa mission, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que les vétérinaires inspecteurs ne tiennent d'aucune disposition de la loi, notamment de l'article L. 231-2-1 du code rural, le droit d'accéder aux officines de pharmacie pour exercer leurs prérogatives de police administrative, quand bien même accompagneraient-ils un agent relevant d'une autre administration et habilité à entrer dans les lieux ; qu'en retenant que Brigitte Z..., vétérinaire inspecteur, avait constaté l'infraction à la réglementation propre aux médicaments vétérinaires dans le cadre d'une mission de police administrative, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, en tout état de cause, qu'est nul, pour résulter de l'exercice illégal des missions de police administrative qui leur sont dévolues par la loi, le procès-verbal dressé au cours d'une inspection menée sur des produits vétérinaires dans l'officine d'une pharmacie conjointement par un vétérinaire inspecteur, qui ne disposait pas du droit d'exercer ses missions dans ces locaux, et par un pharmacien inspecteur, qui ne disposait pas du droit d'inspecter lesdits produits ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, en retenant que le procès-verbal était régulier pour avoir été dressé dans le cadre d'une opération d'inspection relevant des prérogatives de police administrative conférées par la loi audits inspecteurs, a violé les articles L. 231-2, L. 231-2-1 du code rural, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code de la santé publique, ensembles l'article 28 du code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que le contrôle par l'autorité judiciaire de l'exercice, par les agents spécialement désignés par la loi, de prérogatives de police judiciaire et, plus précisément, du respect de l'obligation faite aux vétérinaires inspecteurs et pharmaciens inspecteurs d'informer le procureur préalablement à toute opération de recherche d'infraction suppose que les procès-verbaux par lesquels ces agents constatent une infraction précisent les conditions dans lesquelles ce constat est intervenu afin que puisse être distingués le constat intervenu au cours de l'exercice d'une prérogative de police administrative et celui qui a été précédé d'une recherche d'infraction nécessitant l'information préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le procès-verbal comportant de manière dactylographiée, et donc établie à l'avance, la simple mention selon laquelle les inspecteurs ont procédé à l'inspection de l'activité de la pharmacie Le Y...-X..., sans précision quant aux motifs de cette inspection - simple opération de contrôle ou recherche d'une infraction à la réglementation vétérinaire, ainsi que le laisse supposer la présence d'un vétérinaire aux côtés de l'inspecteur pharmacien - ne permet pas l'exercice, par l'autorité judiciaire, d'un contrôle effectif ; que la chambre de l'instruction, en se bornant à retenir que le procès-verbal ne contient aucune indication permettant d'affirmer qu'avant le contrôle les inspecteurs disposaient d'informations relatives à des infractions, au lieu de déduire de l'absence de précision sur les conditions de l'inspection la nullité de ce procès-verbal, a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la requérante, qui soutenait que le procureur de la République aurait dû être préalablement informé de l'inspection du 22 juillet 2003, comme le prévoit l'article L. 5411-2 du code de la santé publique pour les opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de la santé publique, l'arrêt attaqué retient que le procès- verbal établi par les deux fonctionnaires intervenants ne comporte aucune indication permettant d'affirmer qu'ils étaient, avant leur contrôle, en possession d'informations relatives à la commission d'infractions par Dominique Le Y...-X... ; que les juges en déduisent qu'ils ont régulièrement agi dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 63 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la perquisition et l'audition, en date du 1er mars 2004 ;
"aux motifs que le placement en garde à vue de Dominique X... n'était pas au préalable nécessaire à la régularité de la perquisition et des saisies opérées dans la pharmacie de la demanderesse dès l'instant où ces opérations étaient effectuées en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction et par application des articles 94 et 96 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des mentions de la procédure que Dominique X... n'a formulé aucune objection à son audition d'une durée de moins de deux heures et effectuée sans contrainte, laquelle a suivi immédiatement les perquisitions effectuées en sa présence dans sa pharmacie ; que les gendarmes étaient fondés, dès lors, à estimer qu'il n'y avait pas lieu de la placer en garde à vue ;
"alors, d'une part, que, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure, la personne invitée par les officiers de police judiciaire à les accompagner lors d'une perquisition effectuée à son domicile et à les suivre par la suite à la gendarmerie pour être entendue sur les résultats de cette perquisition est réputée mise sous contrainte et doit, dès lors qu'il existe des raisons plausibles de croire qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, être placée en garde à vue afin de bénéficier des droits de la défense ;
qu'en conséquence, en se bornant à constater l'absence d'objection de Dominique X... lors de l'audition qui a suivi la perquisition, sans établir, à partir des pièces du dossier, en quoi elle n'avait pas été mise sous contrainte avant cette audition, lors de la perquisition et du transport à la gendarmerie, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que l'absence d'objection de la personne accompagnant, à leur demande, les officiers de police judiciaire au cours d'une perquisition et au commissariat pour une audition ne peut faire présumer que l'intéressée a renoncé à exercer ses droits de la défense et justifier qu'elle n'ait pas fait l'objet du placement en garde à vue nécessaire à l'exercice de ces droits ;
qu'en conséquence, en déduisant de l'absence d'objection formulée par Dominique X...-Le Y... que les gendarmes étaient fondés à estimer qu'il n'y avait pas lieu de placer l'intéressée en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, ont effectué leur perquisition à la pharmacie de Dominique Le Y...-X... sans avoir besoin de recourir à la contrainte, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne qui a accepté de le suivre pour être entendue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler l'audition de Dominique X..., en date du 1er mars 2004 ;
"aux motifs que l'audition du 4 octobre a eu un contenu beaucoup plus large que l'audition du 3 octobre 2003 ; que Dominique X... s'est expliquée, pour la première fois, de manière détaillée sur des documents comptables saisis à son domicile qui, seuls, étaient de nature à caractériser objectivement d'éventuels manquements à la loi et à mesurer leur importance ; qu'à cette occasion, elle a admis d'ailleurs que, lors de sa première audition d'octobre 2003, elle avait minoré de près de la moitié le volume des transactions régulières de médicaments vétérinaires ; que le magistrat était fondé, dès lors, de ne mettre en examen Dominique X... qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur le contenu des pièces comptables soumises la première fois à ses observations ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 105 du code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de la note transmise le 24 juillet 2003 par le vétérinaire inspecteur au procureur de la République que "la délivrance sans prescription vétérinaire de médicaments vétérinaires ( ) a été clairement établie lors de l'inspection" ; qu'il résulte en outre du procès-verbal d'audition du 3 octobre 2003 que Dominique X...-Le Y... s'est vue poser la question : "lors de l'inspection, il a été clairement établi la délivrance sans prescription vétérinaire de médicaments à des éleveurs professionnels ( ) ; reconnaissez-vous les deux infractions relevées à votre encontre : la délivrance à des éleveurs de substances visées à l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ( ) ; la délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses ( )" ; qu'il résulte ensuite du procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire, en date du 5 octobre 2003, que deux témoins ont mis en cause Dominique X...-Le Y... pour leur avoir délivré des médicaments vétérinaires sans ordonnance ;
qu'enfin, par courrier, en date du 20 octobre 2003, la direction départementale des services vétérinaires a certifié qu'avait été constatée, lors de l'inspection de la pharmacie, "la vente de nombreuses spécialités vétérinaires, notamment des antibiotiques injectables intra-mammaires sans qu'aucune ordonnance ne puisse être présentée" et proposait au procureur de la République de "donner suite à cette procédure" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existait à l'encontre de Dominique X...-Le Y... le 1er mars 2004, date à laquelle elle a été auditionnée en qualité de témoin, des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits de "délivrance sans ordonnance d'un vétérinaire de médicaments comprenant des substances visées à l'article L. 5144-1 du code de la santé publique" dont le juge d'instruction était saisi sans que, eu égard à l'absence de la moindre dénégation ou contradiction dans les déclarations de Dominique X...-Le Y... ou entre ses déclarations et celles des témoins, il soit encore nécessaire pour le juge d'instruction d'être éclairé par les explications de l'intéressée sur les pièces comptables saisies dont le seul objet était de déterminer l'ampleur et non l'existence de l'infraction ; qu'en conséquence, en se bornant à relever, pour caractériser la nécessité pour le juge d'instruction de s'éclairer, que l'audition portait sur des pièces comptables, la chambre de l'instruction a violé l'article 105 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la circonstance que l'audition de la personne à l'encontre de laquelle pèsent des indices graves et concordants ait eu un contenu plus large qu'une audition précédente n'enlève rien de l'atteinte portée aux droits de la défense, dès lors que l'audition litigieuse a porté sur les faits sur lesquels portent les indices graves et concordants ; qu'en conséquence, en se fondant sur la circonstance inopérante que l'audition du 1er mars 2004, au cours de laquelle Dominique X...-Le Y... a eu à répondre sur les faits de "délivrance sans ordonnance d'un vétérinaire de médicaments vétérinaires" a eu un contenu plus large que celle du 3 octobre 2003, la chambre de l'instruction a violé l'article 105 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation proposé par la requérante, pris de l'irrégularité de son audition par les gendarmes agissant sur commission rogatoire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;