jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 93-41.804 et M 93-41.805 formés par :
1°/ la société Rogelet, société anonyme, dont le siège est Tour Marcel Brot, ...,
2°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Rogelet,
3°/ M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Rogelet,
en cassation de deux jugements rendus le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Lure (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Valérie Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christine A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC-AGS de Nancy, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 93-41.804 et M 93-41.805;
Sur le premier moyen :
Vu l'article D. 141-6 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs; à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum;
Attendu qu'en vertu du second, l'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire minimum interprofessionnel garanti, et ce, conformément à l'article L. 141-8 du Code du travail;
Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes Y... et A..., anciennes salariées de la société Rogelet, prétendant que par application de la convention collective du personnel des restaurants publics l'avantage en nature que constitue la nourriture n'avait pas à être intégré dans le calcul du SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire;
Attendu que pour faire droit à leur demande, les jugements énoncent que l'interprétation stricte de l'article 18 de la convention collective applicable exclut une contrepartie quelconque à la nourriture, puisqu'il fait état de gratuité; que, dès lors, il apparaît contradictoire d'inclure dans le salaire, rémunération du travail fourni, un élément pour lequel il est expressément prévu qu'il doit être donné sans contrepartie; qu'une interprétation différente tendrait à vider de son intérêt l'existence d'une telle clause dans une convention collective, puisqu'elle ramènerait toutes les catégories de personnel de la restauration sous l'empire de la loi;
Attendu cependant que l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics, qui a pour objet de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de nourriture que l'employeur doit verser lorsqu'il ne nourrit pas le personnel, n'exclut pas, que pour déterminer si le salarié a perçu le SMIC, soit pris en compte, conformément à l'article D. 141-6 du Code du travail, l'avantage en nature que constitue la fourniture de nourriture;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, les jugements rendus le 26 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul;
Condamne Mmes Y... et A..., envers la société Rogelet et MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lure, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard