Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-81.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.384
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la justice pénale, de la loi du 31 décembre 1970, telle qu'interprétée par la circulaire du 25 août 1971, et des articles L. 628 du Code de la santé publique, 222-37 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants concernant notamment des personnalités du monde du spectacle et des habitués des établissements de nuit, Marie-Louise Y... a été mise en cause à l'occasion d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées et par les dépositions de revendeurs et utilisateurs de drogue;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, les juges retiennent que des toxicomanes ont déclaré l'avoir vue se faire remettre des sachets de cocaïne par un revendeur, qu'à son domicile ont été découvertes des traces de ce produit à l'intérieur d'un pied de table et dans un sachet, et qu'elle a reconnu en avoir consommé à plusieurs reprises;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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