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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'action sanitaire et sociale départementale (DASSD) de la Réunion, Aide à l'enfance, dont les bureaux sont à Sainte-Clotilde (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Madeleine T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. le directeur de l'action sanitaire et sociale Aide à l'enfance (DASSD), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme T. ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 546 et 1191 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le second de ces textes, qui détermine les personnes ayant toujours qualité pour faire appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Direction de l'action sanitaire et sociale départementale (DAASD) de la Réunion contre une ordonnance prolongeant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) qui lui avait été confiée, la cour d'appel a énoncé que, pour être recevable à agir, cette administration devait pouvoir se prévaloir, soit de la qualité de gardien de l'enfant au sens de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, ce qui n'était pas acquis en l'espèce, soit d'un intérêt qui, s'il concerne l'enfant, était déjà pris en compte par le ministère public, protecteur de la famille, soit de la qualité de partie à l'instance, ce qui ne ressortait pas des éléments du dossier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la DASSD ayant présenté une "requête" tendant à ce que la fillette lui soit confiée devant le juge des enfants, elle avait eu, devant ce magistrat, la qualité de partie à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme T., envers M. le directeur de l'action sanitaire et sociale départementale (DASSD) de la Réunion, Aide à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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