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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° Y 21-10.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.961 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-26.966), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par commandement de payer du 10 septembre 2015 par la société NACC à l'encontre de M. [Y], un juge de l'exécution, par un jugement du 14 février 2017, a débouté ce dernier de ses demandes, ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé la créance de la société NACC à une certaine somme, après avoir constaté que les intérêts sur la somme principale due entre le 29 août 2001 et le 1er février 2005 étaient prescrits.
2. Un arrêt confirmatif du 5 septembre 2017 a été cassé par la Cour de cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-26.966), mais seulement en ce qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à dire que les intérêts sur la créance ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015 et a mentionné que la créance de la société NACC s'élève à une certaine somme.
3. Par décision du juge de l'exécution du 19 juin 2018, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 septembre 2015 a été constatée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa saisine irrecevable, alors :
« 1°/ qu'un débiteur a intérêt à voir trancher sa contestation sur le montant de la créance, peu important la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à l'origine de la saisine du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Y] demandait à voir juger qu'il ne devait les intérêts de la créance de la société NACC qu'à compter du 10 septembre 2010 ; qu'en jugeant que M. [Y] était dépourvu d'intérêt à former une telle demande à la suite du jugement du 19 juin 2018 ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister les dispositions du jugement statuant sur le montant de la créance, qui n'a pas perdu son fondement juridique ; qu'en jugeant que M. [Y] n'était pas recevable à contester le jugement du 14 février 2017 en tant que celui-ci avait fixé le montant de la créance de la société NACC à la somme de 137 805,54 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
5. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
6. Selon le second, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
7. Le prononcé de la caducité du commandement ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.
8. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de M. [Y], l'arrêt retient qu'au jour de la saisine de la cour d'appel de renvoi, la procédure de saisie immobilière était devenue caduque, à la suite de la décision ayant constaté la caducité du commandement de payer et que, nonobstant l'arrêt rendu par la cour de cassation le 10 janvier 2019, M. [Y] n'avait plus aucun intérêt à saisir la cour d'appel.
9. En statuant ainsi, alors que la disposition du jugement du 14 février 2017 qui avait statué sur le montant de sa créance, revêtue de l'autorité de chose jugée, n'avait pas perdu son fondement juridique nonobstant le prononcé de la caducité du commandement de payer et que dès lors, le débiteur conservait un intérêt à voir trancher la contestation relative à la prescription des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci, ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant.
13. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2017 en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2017 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
DIT que les demandes des parties sont irrecevables ;
Condamne la société NACC aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la cour d'appel de Fort-de-France que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
L'arrêt attaqué par M. [Y] encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de M. [Y] ;
ALORS QUE, premièrement, un débiteur a un intérêt à voir trancher sa contestation sur le montant de la créance, peu important la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à l'origine de la saisine du juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Y] demandait à voir juger qu'il ne devait les intérêts de la créance de la société NACC qu'à compter du 10 septembre 2010 ; qu'en jugeant que M. [Y] était dépourvu d'intérêt à former une telle demande à la suite du jugement du 19 juin 2018 ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, laisse subsister les dispositions du jugement statuant sur le montant de la créance, qui n'a pas perdu son fondement juridique ; qu'en jugeant que M. [Y] n'était pas recevable à contester le jugement du 14 février 2017 en tant que celui-ci avait fixé le montant de la créance de la société NACC à la somme de 137.805,54 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution.