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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que les sociétés Tahiti transports international et JA Cowan et fils ont assigné M. X...
Y... et M. Z... à l'effet d'obtenir, à l'égard de chacun d'eux, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, par jugement du 11 août 2003, le tribunal a déclaré ouvert le redressement judiciaire, à l'égard de M.X...
Y... et de M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 et L. 620-2 du Code de commerce ;
Attendu que, pour ouvrir une procédure unique de redressement judiciaire à l'égard de M. X...
Y... et de M. Z..., l'arrêt retient que dans une télécopie envoyée à la société JA Cowan le 11 avril 2002, M. Z..., se présentait clairement comme chef d'entreprise et non pas comme le représentant de la société Tahiti design international dont le nom n'apparaît jamais, qu'entre octobre 2001 et avril 2002 plusieurs factures de fournisseurs avaient été adressées à "Tahiti design Patrice Z..." et à son adresse personnelle qui était différente de celle du principal établissement déclarée lors de la création de ce commerce, qu'un procès-verbal ayant été établi par l'administration des douanes, M. Z... avait payé l'amende personnellement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. Z... avait accompli des actes de commerce, et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en troisième branche :
Vu les articles L. 620 et L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui remplissent les conditions fixées par le premier des textes précités peuvent, chacune faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ; qu'en l'absence de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de chacune d'elle, ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes ;
Attendu que, pour ouvrir une procédure unique de redressement judiciaire à l'égard de M. X...
Y... et de M. Z..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est suffisamment établi que ce dernier prétendant agir au nom de l'entreprise de son gendre, a fait seul, en qualité de commerçant de fait et non de salarié ou de mandataire des actes de commerce et qu'il a poursuivi une activité commerciale sous l'enseigne Tahiti design international ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la confusion du patrimoine de M. X...
Y... avec celui de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société anonyme Tahiti Transport International, la société anonyme Ja Cowan et Fils, M. A...
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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