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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée Cabinet Nyls Maclauglhin, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Thierry Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 15 décembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. Y..., s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre un arrêt rendu le 2 novembre 1998 ; que cette dernière a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 17 novembre 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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