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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1486 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/00164 rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que par requête enregistrée le 3 juin 2016, Mme X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire du 30 mai 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme à M. Y... au titre de la réfaction à opérer sur le prix de cession d'un cabinet médical ainsi que d'un jugement du 30 juin 2010, rendu en cours de procédure, ayant ordonné avant dire droit une expertise comptable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre des jugements du 30 juin 2010 et du 30 mai 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française, la signification d'un acte doit avoir lieu de préférence à la personne quel que soit le lieu où elle se trouve et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ainsi l'huissier de justice doit mettre tout en oeuvre pour délivrer l'acte à son destinataire, fût-ce en s'adressant à l'avocat qui a assisté cette personne lors de la procédure et dont le nom figure dans la décision à signifier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si les diligences de l'huissier de justice étaient suffisantes et s'il avait employé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne, ou du moins permettre à Mme X... d'en avoir connaissance, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 395 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble 400 du même code ;
2°/ que lorsqu'un acte est signifié à parquet, l'huissier de justice doit justifier de l'expédition d'une copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son destinataire ; qu'à défaut l'exploit d'huissier de justice ne peut prendre effet au jour du dépôt de l'acte au parquet mais seulement au jour de la remise de l'acte au destinataire, ou dans les conditions prévues à l'article 400-5° et 6° du code de procédure civile de Polynésie française ; qu'en considérant que le délai d'appel du jugement du 30 mai 2012 avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré au moment où l'appel a été interjeté, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française, 3°, 5° et 6° ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher la date à laquelle Mme X... avait eu connaissance des significations faites à parquet dont elle n'avait pas été avisée ; qu'en déclarant les appels irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 400, 5° du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait des procès-verbaux de recherche versés aux débats que l'huissier de justice avait tenté de signifier, le 30 juillet 2012, le jugement du 30 mai 2012 à l'adresse indiquée en procédure, immeuble [...] , appartement n° [...] , à laquelle Mme X... ne résidait plus et où il lui avait été indiqué qu'elle résiderait en métropole, qu'il s'était présenté à la mairie de la commune, le même jour, où il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, qu'il s'était aussi présenté, toujours le même jour, à la [...] , dont, selon un courrier de l'huissier de justice du 4 avril 2013, elle était propriétaire et où avait vécu son ex concubin, qu'il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, de même qu'à la mairie de cette commune, pour en déduire, qu'en l'absence de toute autre diligence possible, l'huissier de justice s'était régulièrement présenté au parquet du procureur de la République le 10 août 2012 pour y signifier le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la délibération n° 2012-60 APF du 13 décembre 2012, que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile ni résidence connu et n'a pas fait élection de domicile, la notification faite par exploit d'huissier de justice prend effet du jour de son dépôt au parquet ; qu'ayant exactement retenu, après avoir relevé qu'il ressortait des propres écritures de Mme X... qu'elle avait regagné la métropole en 2008 sans que sa nouvelle adresse soit déclarée en procédure dès la requête introductive d'instance, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2012, et sans élire un domicile quelconque en Polynésie, y compris chez son avocat, comme l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française l'y autorisait, que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation d'adresser la copie de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puisque cette formalité n'est prévue par le 5° de l'article 400 précité que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance de la signification faite à parquet en a déduit que les dispositions des articles 395 à 400 avaient été respectées et a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre des jugements du 30 juin 2010 et du 30 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions des articles 395 à 400 du code de procédure civile de la Polynésie française dans leur rédaction applicable à l'époque de la signification du jugement du 30 mai 2012 que la signification doit avoir lieu de préférence à la personne ; qu'à défaut, elle doit être faite à domicile ; qu'à défaut, elle doit être faite à un voisin et si celui-ci ne peut ou ne veut accepter la copie ou signer (original, que l'huissier remet la copie au maire ou à un adjoint ; que lorsque le domicile n'est pas connu, la signification est faite au lieu de résidence que lorsque la résidence n'est pas connue, la signification est au parquet du procureur de la République et doit être suivie de l'envoi de la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception si la personne est domiciliée [...] qu'enfin les constatations mentionnées par les huissiers ou les agents désignés pour en assurer les fonctions font foi jusqu'à inscription de faux » (article 398, alinéa 2). Il ressort des procès-verbaux de recherche versés aux débats que l'huissier a tenté de signifier le 30 juillet 2012, le jugement du 30 mai 2012 à l'adresse indiquée en procédure, immeuble [...] , appartement n° [...] , à laquelle Mme Jocelyne X... ne résidait plus et où il lui a été indiqué qu'elle résiderait en France. Il s'est présenté à la mairie de la commune, le même jour, où il n'a pas recueilli d'autres renseignements. Il s'est aussi présenté, toujours le même jour, à la [...] , dont, selon un courrier de l'huissier de justice du 4 avril 2013, elle était propriétaire et où avait vécu son ex-concubin. Il n'a pas recueilli d'autres renseignements de même qu'à la mairie de cette commune en l'absence de toute autre diligence possible, l'huissier de justice s'est donc présenté au parquet du procureur de la République le 10 août 2012 pour y signifier le jugement. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme Jocelyne X..., il n'avait pas l'obligation d'adresser la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception puisque cette formalité n'est prévue par le 5° de l'article 400 précité que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu. Il convient à cet égard de relever qu'il ressort des propres écritures de Mme Jocelyne X... qu'elle avait regagné la métropole en 2008 sans que nouvelle adresse soit déclarée en procédure dès la requête introductive d'instance, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2012, et sans élire un domicile quelconque en Polynésie, y compris chez son avocat, comme l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française l'y autorisait.
Les dispositions des articles 395 à 400 précités ont donc été respectées, et il ne ressort pas des éléments fournis par les appelants que les constatations et diligences des huissiers puissent être remises en cause hors la voie de l'inscription de faux. Dès lors, le jugement du 30 mai 2012 constituait un titre exécutoire au sens des articles 798 et 799 du code de procédure civile de la Polynésie française puisque le délai d'appel avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré à la date de la saisie-attribution, en application des articles 24, 336 et 400 du code de procédure civile de la Polynésie française, et a fortiori, du moment où l'appel a été interjeté, huit mois plus tard. Il n'est démontré l'existence d'aucune force insurmontable qui aurait empêché Mme Jocelyne X... de comparaître régulièrement â la procédure qui a abouti au jugement du 30 mai 2012, alors qu'elle avait constitué avocat et qu'il résulte du jugement que l'affaire a été renvoyée à trois reprises à l'audience de mise en état sans que ce dernier conclut malgré injonction. En vain Mme Jocelyne X... soutient elle la recevabilité de l'appel du jugement avant-dire droit du 30 Juin 2010 dont l'infirmation entraînerait la nullité subséquente du jugement du 30 mai 2012. D'une part, l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 30 mai 2012 qui a statué sur le fond entraine l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 30 juin 2010 ordonnant une expertise. D'autre part, en application de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, seul l'appel des dispositions définitives d'un jugement mixte peut être interjeté en même temps que l'appel du jugement statuant sur le fond. Or Mme Jocelyne X... n'interjette appel que de la décision avant dire droit puisqu'elle est sans intérêt à agir à l'encontre des dispositions définitives qui ont toutes rejeté les prétentions de son adversaire, ainsi qu'il résulte de la lecture de ce jugement ».
1- ALORS QUE selon l'article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française, la signification d'un acte doit avoir lieu de préférence à la personne quel que soit le lieu où elle se trouve et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ainsi l'huissier de justice doit mettre tout en oeuvre pour délivrer l'acte à son destinataire, fût-ce en s'adressant à l'avocat qui a assisté cette personne lors de la procédure et dont le nom figure dans la décision à signifier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si les diligences de l'huissier étaient suffisantes et s'il avait employé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne, ou du moins permette à Mme X... d'en avoir connaissance, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 395 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble 400 du même code ;
2- ALORS QUE lorsqu'un acte est signifié à parquet, l'huissier doit justifier de l'expédition d'une copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée AR à son destinataire ; qu'à défaut l'exploit d'huissier ne peut prendre effet au jour du dépôt de l'acte au parquet mais seulement au jour de la remise de l'acte au destinataire, ou dans les conditions prévues à l'article 400-5° et 6° du code de procédure civile de Polynésie française ; qu'en considérant que le délai d'appel du jugement du 30 mai 2012 avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré au moment où l'appel a été interjeté, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française, 3°, 5° et 6° ;
3- ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel aurait dû rechercher la date à laquelle Mme X... avait eu connaissance des significations faites à parquet dont elle n'avait pas été avisée ; qu'en déclarant les appels irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 400, 5° du Code de procédure civile de Polynésie française