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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.670

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prendra force de chose jugée ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond, contre les dispositions de l'arrêt concernant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Célia, qui ne sont entachées d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz