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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-16.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.857

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1 / la société Y..., 2 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 8, rue Jules Moulet, 13254 Marseille Cedex 6, 3 / Mme Z..., 4 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M.Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu' à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 13 juin 1991 Mme Z..., salariée de la société Y..., M. X..., alors président-directeur général de la société, a été définitivement condamné par le juge pénal pour blessures involontaires et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ; que Mme Z... ayant fait assigner la société Y... et M. X... pour être indemnisée des conséquences de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 mai 1999) a accueilli cette demande et condamné M. X... à garantir sur son patrimoine personnel les soins dont la Caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 ) que les parties ne peuvent former en cause d'appel de nouvelles demandes en condamnation ; qu'en l'espèce, il résultait des propres énonciations du jugement entrepris, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, que la Caisse n'avait formé en première instance aucune demande de condamnation à l'encontre de ce dernier ; que dès lors, en faisant droit à la demande de condamnation formée pour la première fois en cause d'appel par la Caisse à l'encontre de M. X... au titre du remboursement des soins dont cet organisme devrait faire l'avance, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale précise les conditions d'octroi de l'indemnisation complémentaire que l'article L. 452-1 du même Code met à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail subi par le salarié ; que l'auteur de l'infraction visée par le premier de ces textes est donc nécessairement l'employeur dudit salarié ; que dès lors, en prononçant une condamnation à l'encontre de M. X... au visa de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, bien que ce dernier ne soit pas l'employeur de Mme Z..., la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 452-1 du même Code ; 3 ) qu'en prononçant la condamnation personnelle de M. X... en la seule considération d'une condamnation pénale qui avait été prononcée à l'encontre de ce dernier en sa qualité de représentant légal de la société Y..., la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que tendant à faire écarter la mise hors de cause sollicitée par M. X..., la demande de la Caisse fondée sur l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale constituait une prétention nouvelle recevable ; Et attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'accident, M. X..., alors dirigeant de la société Y..., avait été reconnu personnellement coupable de blessures involontaires et d'infraction aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il était l'auteur de la faute inexcusable invoquée contre l'employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il était responsable des conséquences de cette faute sur son patrimoine personnel, par application du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz