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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-13.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.750

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., a assigné son propriétaire, M. Z..., et la compagnie Azur assurant le véhicule ; que cette dernière a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2002) a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et condamné la compagnie Azur à verser à M. X... et à la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône diverses sommes ; Attendu que la cour d'appel a constaté que la compagnie Azur avait méconnu les exigences de l'article R. 421-5 du Code des assurances relatives à l'information de la victime et en a déduit, à bon droit, qu'elle était irrecevable à lui opposer l'exception de nullité du contrat ; que par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz