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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... qui, après avoir été engagée le 25 janvier 1993 par la société Pain service méditerranée, était au service de la société Le Croustillant où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du personnel, a été licenciée pour motif économique le 31 juillet 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision et d'une absence de réponse à conclusions, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait des difficultés économiques, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16, 455 du nouveau code procédure civile et L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement à l'ASSEDIC du montant des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, le juge est tenu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions que la cour d'appel a apprécié souverainement la part des indemnités de chômage mise à la charge de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Croustillant et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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