Cour de cassation, 19 octobre 1992. 92-82.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.231
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Théodore, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a déclaré Pierre Z..., partie civile, recevable en son opposition à un précédent arrêt de ladite cour d'appel rendu par défaut et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; d Attendu que, saisie par la partie civile de l'opposition par elle formée à un précédent arrêt de défaut l'ayant déclaré irrecevable en son action, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a reçu ladite partie civile en son opposition et a prononcé sur les intérêts civils ; que Théodore X... s'est pourvu en cassation contre cette décision par acte enregistré au greffe de la cour d'appel le 5 février 1992 ; que le mémoire de ce demandeur a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1992, postérieurement au dixième jour qui a suivi la déclaration de pourvoi ; Attendu que ce mémoire transmis, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par le demandeur, qui n'a pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Qu'en effet, il résulte des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. A..., Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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