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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.360

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOPICEM, Société Picardie inter-communale d'économie mixte, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1996), que M. X..., mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société d'économie mixte SOPICEM a engagé une action en responsabilité contre le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, lui reprochant d'avoir abusivement consenti des crédits à la société ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soutien abusif du banquier se déduit de ce qu'il a manqué à son obligation de discernement ; que M. X... soutenait que la société CFCAL, en accordant divers prêts, ne s'était souciée ni de la solvabilité, ni de la crédibilité de la société Sopicem, et que la société CFCAL ne s'était pas plus préoccupée de la rentabilité des projets ; qu'en s'adonnant à un examen superficiel des bilans de la société Sopicem, publiés postérieurement aux prêts litigieux et sans se livrer à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le banquier ne peut accorder un prêt au seul vu du cautionnement qui lui est proposé ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la société CFCAL a accordé les prêts litigieux pour d'autres considérations que le cautionnement des communes concernées, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a recherché si la banque avait agi avec discernement en vérifiant si, selon les éléments d'information dont elle disposait ou qu'elle aurait pu se procurer à l'époque de l'octroi des crédits, elle devait considérer la société bénéficiaire de ces crédits en situation irrémédiablement compromise ; qu'analysant la situation comptable de la société à cette époque il en déduit que la société n'était alors pas dans une telle situation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder en outre à la recherche prétendument omise évoquée par le second grief, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz