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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01636

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT DU : 05 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01636 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3VO COMPOSITION : Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier DEMANDEURS Madame [X] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté DÉBATS A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026 Le 05 Mars 2026 Grosse à : Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS EXPOSÉ DU LITIGE Feue [A] [L] est décédée le 21 juillet 2005 à [Localité 1] et laisse pour lui succéder : -Monsieur [E] [Z], son conjoint survivant, -Monsieur [J] [Z], son fils, -Madame [X] [Z], sa fille, -Monsieur [S] [Z], son fils. L’actif de la succession comprend un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] qu’une partie des indivisaires a décidé de mettre en vente. Un mandat de vente a été conclu entre Monsieur [E] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [J] [Z] et l’agence immobilière FONCIA portant sur ledit bien. L’agence immobilière ayant trouvé un acquéreur, Monsieur [J] [Z] a refusé de signer le compromis de vente. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, remis à l’étude, Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont assigné Monsieur [J] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d’autorisation de la vente. Par jugement du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a soulevé d’office son incompétence territoriale et a ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l’affaire et a désigné le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour en connaître. Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] demandent au juge des référés : A titre principal, de : -Renvoyer l’affaire devant le tribunal territorialement compétent en retenant le lieu de l’ouverture de la succession, soit le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, A titre subsidiaire, de : -Les autoriser à signer seuls le compromis, l’acte de vente et tous actes subséquents relatifs à l’immeuble situé à [Localité 1] avec tel acquéreur qui se présentera pour un prix égal ou supérieure à 120.000 euros, -Condamner Monsieur [J] [Z] à leur payer une provision de 5.000 euros en réparation de leur préjudice, En tout état de cause, de : -Condamner Monsieur [J] [Z] à leur payer la somme de 5.400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [J] [Z] à payer les entiers dépens du procès. A l’audience du 13 janvier 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience. Monsieur [J] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience susvisée. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025. MOTIVATION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence Les demandeurs, n’ayant pas communiqué de nouvelles conclusions devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sollicitent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal compétent du lieu de la succession, soit le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Par jugement du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l’affaire et a désigné le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour en connaître, de sorte que leur demande est devenue sans objet. Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis L’article 1380 du code de procédure civile énonce strictement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Selon l’article 815-6 du code civil « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». Il est admis que le président du tribunal peut, sur le fondement de ce texte, autoriser la vente de biens indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, à condition qu’il s’agisse d’une mesure urgente que requiert l’intérêt commun. Les consorts [Z] sollicitent l’autorisation de signer seuls le compromis, l’acte de vente et tous les actes subséquents relatifs à l’immeuble situé à [Localité 1] avec l’acquéreur qui se présentera pour un prix égal ou supérieur à 120.000 euros afin de parvenir à la liquidation de la succession de feue Madame [A] [L]. Il convient donc d’examiner si les conditions prévues par l’article 815-6 susvisé sont remplies au cas présent, étant précisé que tant l’urgence que l’intérêt commun relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les demandeurs exposent qu’ils ont signé un mandat de vente auprès de l’agence immobilière FONCIA, y compris Monsieur [J] [Z], pour un prix de 120.000 euros, qu’un acquéreur a été trouvé mais que le défendeur a refusé de signer le compromis de vente, ce dernier ne répondant pas aux sollicitions de ses frères et sœur, de sorte que l’acquéreur s’est rétracté. En l’espèce, les demandeurs communiquent aux débats un mandat de vente du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2] signé par Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [J] [Z] et l’agence immobilière FONCIA, ce document n’étant toutefois pas daté. Ils produisent également un projet de compromis de vente du bien litigieux au prix de 120.000 euros. Par courriel du 27 mars 2024, le notaire a informé Madame [X] [Z] que la signature du compromis est conditionnée par la réception de la procuration de son frère signée et légalisée. Par courriel du 28 mars 2024, l’agence immobilière FONCIA a indiqué à Madame [X] [Z] qu’elle a sollicité Monsieur [J] [Z] à plusieurs reprises, en vain, que pourtant sa volonté de vendre était présente puisqu’il avait signé le mandat de vente exclusif ainsi que l’offre d’achat au prix pour la vente de l’appartement. Les demandeurs produisent également des échanges de SMS entre Madame [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] s’agissant de la signature du compromis de vente, ce dernier écrivant notamment qu’il se rétracte de la vente du bien pour manque de garantie bancaire et physique de l’acquéreur. S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que les demandeurs ont décidé de mettre en vente le bien indivis situé à [Localité 1], et que Monsieur [J] [Z] n’a pas souhaité signer le compromis de vente, force est de constater que les demandeurs ne justifient nullement d’une déclaration de succession ou d’une quelconque démarche auprès d’un notaire aux fins de règlement de la succession de leur défunte mère, de sorte que l’urgence, exigée par l’article précité, n’est pas établie. En conséquence, Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [Z] à leur payer une provision de 5.000 euros en réparation de leur préjudice subi en raison de sa résistance ayant dégénéré en abus. Il convient de relever que dans la mesure où la réparation d’un préjudice est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision, Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] ne peuvent solliciter l’octroi d’une indemnité provisionnelle. En l’espèce, les demandeurs ayant été déboutés de leur demande à l’encontre de Monsieur [J] [Z], ils ne peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de la résistance abusive. Au surplus, ils ne justifient nullement de la réalité et de l’étendue de leur préjudice. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [X] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz