Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.970

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., domicilié ..., 2 / la société Ovostar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ..., 2 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la société Ovostar, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la société Ovostar de leur désistement de pourvoi en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la société Lyonnaise de banque ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1998) a constaté, d'une part, que M. X... avait l'obligation contractuelle de se soumettre à une visite médicale et de fournir les renseignements médicaux complémentaires en sus du questionnaire de santé figurant sur le bulletin individuel d'admission à l'assurance de groupe souscrite par la société Lyonnaise de banque avec la compagnie GAN Vie et qu'était rapportée la preuve que l'assureur lui avait notifié son refus de le garantir contre les risques autres qu'accidentels en raison de l'absence de fourniture de ces renseignements médicaux, et, d'autre part, que les appelants ont accepté les primes telles que fixées par le GAN pour la couverture des seuls sinistres précisés dans les deux lettres des 14 juin et 18 novembre 1994 ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Ovostar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Ovostar à payer à la compagnie d'assurances GAN la somme globale de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ; Condamne M. X... et la société Ovostar à payer, chacun, une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz