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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière le Foyer du Fonctionnaire et de la famille, 3 F, anciennement dénommée FFF, dont le siège social est ... (13e), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15e), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
2°) M. X..., demeurant ... (Morbihan), syndic à la liquidation des biens de la société Ducassou,
3°) la Compagnie La Préservatrice, dont le siège social est ... (9e), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité,
4°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (5e), mandataire liquidateur nommé en remplacement de M. Z..., démissionnaire, en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sappy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la Compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie la Préservatrice et M. X..., ès qualités ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (3 F), maître de l'ouvrage, a assigné en réparation de désordres d'étanchéité la société Ducassou, entrepreneur principal, la société Sapy, sous-traitante, et la SMABTP, assureur de cette dernière ;
Attendu que la société 3 F reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la SMABTP, alors, selon le moyen, 1°/ que dans le cadre d'un ensemble contractuel où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une personne de l'exécution de
cette obligation et en raison du lien qui unit ces deux contrats de louage d'ouvrage, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action nécessairement contractuelle qu'il exerce directement ;
qu'en statuant par application des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1147 du même code ; 2°/ que la cour d'appel qui se borne à relever des éléments ne faisant que présumer une non cessation d'activité, sans indiquer, par des circonstances de fait précises, que la société Sappy avait réellement poursuivi une activité postérieurement au règlement judiciaire, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et 10 des conditions générales de la police ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage était de nature quasi-délictuelle et retenu que la police ne couvrait que la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, ordonnant la restitution de l'indemnité versée à la société 3 F par la SMABTP en application du jugement infirmé, qui était assorti de l'exécution provisoire, condamne le maître de l'ouvrage à payer les intérêts à dater du versement de cette somme par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société 3 F ayant détenu, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la mise en demeure de restituer ou de la demande en justice en tenant lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur la somme de 62 435,36 francs, que la société 3 F a été condamnée à rembourser à la SMABTP, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (3 F) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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