Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-43.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.324
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que le premier de ces textes dispose que la rémunération brute de l'ensemble des salariés ne peut faire l'objet de majoration durant la période du 1er juin au 31 octobre 1982 et que cette interdiction concerne les augmentations individuelles à l'exception de celles qui résultent d'une promotion comportant un changement effectif et durable de qualification et de poste ; que le deuxième précise que la majoration de 5, 10 ou 15 % que les agents nommés employés principaux premier échelon peuvent se voir attribuer à titre personnel, en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles, ne constitue pas une promotion ; qu'enfin, selon le troisième, l'agent d'un organisme de sécurité sociale qui engage une instance portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail contre son employeur doit, à peine de nullité, appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale qui pourra présenter des conclusions ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud a nommé, le 6 septembre 1982, M. X... " employé principal 1er échelon 5 % " à compter du 1er janvier 1982 ; que, par la suite, elle a annulé cette décision invoquant les dispositions de loi susvisée ; que le jugement attaqué a condamné la caisse et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse à appliquer la décision du 6 septembre 1982, aux motifs que s'agissant d'une promotion, cette mesure ne pouvait entrer dans le cadre de la loi précitée, que le directeur régional, dûment appelé, ne s'était pas présenté et qu'en agissant de la sorte, il laissait présumer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la majoration de salaire dont M. X... réclamait le bénéfice était de celles que la loi susvisée prohibait pendant la période considérée, et alors, d'autre part, que le directeur régional, autorité de tutelle, qui n'était ni l'employeur de l'agent, ni débiteur des salaires éventuellement dus par l'organisme de sécurité sociale, ne pouvait être condamné, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia
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