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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-41.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.164

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Y..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de M. Daniel X..., exerçant sous l'enseigne Rapid Marché, demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; Attendu que, selon le jugement attaqué, à la suite d'un précédent jugement contradictoire rendu le 21 juin 1990, M. X... a été condamné à payer à Mlle Y... diverses sommes à titre de salaires et de congés payés ; que, soutenant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée qu'il avait cependant soulevée in limine litis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une requête pour qu'elle complète son jugement ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir énoncé qu'il n'avait pas été statué sur l'exception de procédure soulevée par l'employeur, a déclaré la demande de la salariée irrecevable ; Attendu cependant que le premier jugement, en statuant sur le bien-fondé des demandes, avait nécessairement écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Rapid Marché, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz