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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-16.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.168

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu qu'assignée en réparation du dommage subi en 1976 par la société Meubles Thou, maître de l'ouvrage, à la suite de pénétrations d'eau pluviale à l'intérieur du magasin qui avait été édifié au cours des années 1973 et 1974 pour le compte de cette société, l'entreprise Société Moderne de Technique Routière (société Moter) fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1985) d'avoir rejeté son recours en garantie contre la Société Routière Colas à laquelle elle avait sous-traité les travaux du réseau d'assainissement de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, qui comprend l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception ; que le dommage provenant d'un vice caché affectant l'ouvrage exécuté par la société Colas, c'était à celle-ci qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce que ce dommage était dû à une cause qui lui était étrangère pour se dégager de l'obligation de résultat pesant sur elle ; qu'en mettant à la charge de la société Moter la preuve d'une faute de son sous-traitant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions combinées des articles 1147 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre provenait de l'obstruction partielle du collecteur central du réseau d'évacuation par une masse de "ciment vagabond" à l'intérieur de la canalisation, l'arrêt retient que rien ne permet d'affirmer que l'écoulement de ce matériau avait précédé la réception de l'ouvrage ; Attendu que par ce seul motif, d'où il résulte qu'il n'était pas établi que les travaux exécutés par l'entreprise sous-traitante étaient affectés d'un vice en relation avec les désordres, la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz