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N° D 22-81.580 F-D
N° 00784
SL2
24 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [M] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 2022, qui a prononcé sur sa requête en constatation d'une détention sans droit ni titre.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 janvier 2022, M [M] [F] a été mis en examen pour tentative d'extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, tentative de meurtre sur un policier, en récidive, dégradation aggravée, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer aggravé et vol aggravé.
3. Il a été placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention, et placé à l'isolement le 10 janvier 2022 par le magistrat instructeur.
4. Le 2 février 2022, le conseil de M. [F] a saisi le procureur général près la cour d'appel d'une requête à fin de mise en liberté immédiate de la personne mise en examen, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de quinze jours consécutif à l'appel interjeté par l'intéressé de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le conseil de M. [F] au greffe de la cour d'appel
5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 17 février 2022, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 février 2022 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [F], alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction doit, à peine de remise en liberté d'office de l'intéressé, se prononcer dans les dix jours, ou si la comparution personnelle a été demandée, dans les quinze jours de l'acte d'appel dirigé contre une ordonnance de placement en détention provisoire ; que le désistement ne se présume pas ; que seul un désistement exprès et dépourvu de toute équivoque dessaisit la chambre de l'instruction ; que l'acte d'appel dirigé contre une ordonnance dont la date et l'objet, distincts de ceux de l'ordonnance de placement en détention en détention provisoire, sont énoncés, ne peut valoir désistement de l'appel antérieurement et régulièrement exercé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en décidant le contraire pour refuser de constater qu'il n'avait pas été statué dans les quinze jours de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et d'ordonner en conséquence la mise en liberté d'office de M. [F], l'arrêt attaqué a violé les articles 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale et les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2, § 1er, de son Protocole additionnel n° 7 ;
2°/ qu'un acte d'appel ne peut être rectifié que sur les insuffisance ou erreurs matérielles qu'il comporte ; qu'une nouvelle déclaration d'appel dirigée contre une décision ayant un objet distinct, rendue à une date distincte ne peut « rectifier » sur ces point substantiels une précédente déclaration régulièrement enregistrée ; qu'en estimant en l'espèce que le second acte d'appel, qui visait l'ordonnance de placement en isolement rendue le 10 janvier 2022, avait rectifié l'appel antérieurement régularisé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 8 janvier 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale et l'article 2, § 1er, du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la requête de mise en liberté immédiate de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué observe que Mme [H] [N], avocate au barreau de Nancy, s'est présentée à deux reprises au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2022, pour formaliser un recours au nom de M. [F], dans les conditions ainsi décrites.
9. À 10 heures 19, la requérante a déclaré interjeter appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, en date du 8 janvier 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention, précisant que son client souhaitait comparaître devant la juridiction.
10. À 12 heures 23, le même greffier a reçu un acte d'appel rectificatif, aux termes duquel est interjeté appel de « l'ordonnance relative au placement à l'isolement (et non du placement en détention provisoire) en date du 10 janvier 2022 » rendue par le juge d'instruction.
11. Les juges ajoutent que le greffier a adressé le même jour, à 12 heures 31, un courriel au greffe de la chambre de l'instruction, pour préciser que Mme [N] était revenue parce qu'elle s'était trompée, son appel ne portant pas sur le placement en détention provisoire mais sur l'ordonnance de placement à l'isolement, raison pour laquelle le fonctionnaire a dressé un acte rectificatif.
12. Ils constatent que les deux appels ont été interjetés le même jour, dans un court délai de deux heures, par le même avocat, lequel les a tous les deux signés en approuvant leurs termes, notamment, pour le second, le qualificatif de rectificatif et la mention y figurant entre parenthèses.
13. Ils en déduisent que seule est visée par le recours l'ordonnance de placement à l'isolement du 10 janvier 2022, sur laquelle il a été statué le 1er février 2022.
14. Ils concluent que la requête aux fins de mise en liberté pour non-respect du délai de quinze jours n'est pas fondée, la chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. En effet, la rectification d'un acte d'appel, dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté, d'une part, peut porter sur l'objet même du recours, d'autre part, ne constitue pas un désistement dont il doit être donné acte.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [F] au greffe de la cour d'appel :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] au greffe de la maison d'arrêt :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.