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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 03-70.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.031

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité, pris le 9 juillet 2002, le juge de l'expropriation du département du Gers a, par l'ordonnance attaquée du 17 février 2003, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. X... au profit de la commune de Simorre ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Simorre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-12-02 | Jurisprudence Berlioz