Cour de cassation, 04 juin 1987. 83-41.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-41.138
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 761-2 du Code du travail :.
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1983) d'avoir dit que sa collaboration à la société Bayard Presse, à laquelle il avait fourni de 1958 à 1974 des bandes dessinées, ne répondait pas à la définition du journaliste professionnel, telle que précisée dans le premier alinéa de l'article L. 761-2 du Code du travail, et qu'il ne pouvait non plus se prévaloir de l'assimilation, par le troisième alinéa de cet article, des reporters-dessinateurs aux journalistes professionnels, dès lors qu'il ne réalisait pas des dessins inspirés par l'actualité ou à propos de l'actualité, alors d'une part, selon le pourvoi, que le texte de l'article L. 761-2 ne précisant pas ce qui caractérise la " profession " de journaliste, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'activité de M. X... ne correspondait pas aux critères de cette profession, alors d'autre part que les dispositions de l'article précité sont applicables à toutes les personnes liées par un contrat de travail avec les entreprises de journaux ou périodiques en vue de l'exécution d'un travail intellectuel ou artistique concernant la rédaction desdits journaux ou périodiques, et que l'activité de M. X... en qualité de dessinateur de bandes dessinées afin d'illustrer un scénario de roman policier fourni par un rédacteur correspondait à une collaboration intellectuelle directe et permanente à la rédaction d'une publication périodique ; et alors enfin qu'en refusant à M. X... la qualité de journaliste professionnel au motif qu'il ne réalisait pas des dessins inspirés par l'actualité ou à propos de l'actualité, la cour d'appel qui admettait par ailleurs que cette activité lui procurait le principal de ses ressources, a ajouté à la loi des dispositions qu'elle ne comportait pas ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que, selon le troisième alinéa de l'article L. 761-2 du Code du travail les déssinateurs sont assimilés aux journalistes professionnels seulement s'ils sont " reporters-dessinateurs ", elle a à bon droit retenu que ceux-ci ont pour occupation, " ... l'exécution de documents dessinés, inspirés par l'actualité ... " ; qu'ayant constaté que M. X... s'était borné à illustrer en bandes dessinées des oeuvres d'imagination sans rapport avec l'actualité, elle a exactement estimé qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel au sens du texte susvisé ;
que ce seul motif suffit à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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