Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-11.335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-11.335
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Saint-Aygulf (Tarn-et-Garonne), avenue des Chênes Verts,
en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de M. Y... judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème)
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'une infraction le 21 juillet 1975, fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Draguignan, 18 décembre 1987) d'avoir déclaré sa requête irrecevable au motif que les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, alors qu'il ne résulte pas des mentions de la décision attaquée que cette fin de non-recevoir ait été invoquée par les parties ni que celles-ci en aient discuté contradictoirement ; qu'ainsi, la commission aurait violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne soutenant pas que cette irrecevabilité aurait été soulevée d'office n'est pas recevable en ce qu'il reproche à la décision de n'avoir pas fait mention des prétentions adverses ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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