Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.874
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Arezki B..., demeurant ...,
2°/ M. Achour B...,
3°/ Mme Ferroudja A...,
4°/ M. Amar B...,
5°/ M. Arezki B..., héritier de feu Mouloud B...,
6°/ Mme Chabba Bent D...
C...,
7°/ Mlle Tassadit B...,
8°/ Mlle Roza B...,
9°/ Mlle Saadia B...,
10°/ Mme Fatma Y...
E..., demeurant tous à X... Youcef (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de Mme Zina Z..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B... et de Mmes C... et E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants tirés de l'inexécution de l'obligation d'entretien qui incombait aux locataires, la cour d'appel a justifié sa décision en relevant, par motifs adoptés, que les consorts B..., mis en demeure de désencombrer la salle du rez-de-chaussée, et de la tenir ouverte, s'étaient abstenus de l'aménager en vue d'y recevoir la clientèle, qui n'y avait pas accès, et qu'ils utilisaient la pièce comme débarras et réserve du café;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et de Mmes C... et E...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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