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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Rond-Point Saint-Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
2°/ Mlle Sylvie X..., demeurant à Paris (8ème), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société Rond-Point Saint-Honoré,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Mermoz Saint-Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
2°/ de la S.N.C. Clinique Laboratoires, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rond-Point Saint-Honoré et de Mlle X..., Me Thomas-Raquin, avocat de la société Mermoz Saint-Honoré, de Me Barbey, avocat de la S.N.C. Clinique Laboratoires, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 26 mars 1992, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Rond-Point Saint-Honoré et de Mlle X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 juillet 1990 au profit de la société Mermoz Saint-Honoré et de la S.N.C. Clinique Laboratoires alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Rond-Point Saint-Honoré et à Mlle X... de leur désistement du pourvoi ;
! Condamne la société Rond-Point Saint-Honoré et Mlle X..., envers la société Mermoz Saint-Honoré et la S.N.C. Clinique Laboratoires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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