Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-80.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.420
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2005, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation pour une durée de trois mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 5 août 2002, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 19 janvier 2004, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant et a ajourné le prononcé de la peine ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; que, par jugement du 13 décembre 2004, dont la prévenue a interjeté appel, le tribunal a prononcé condamnation ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir confirmer la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant dès lors que sa culpabilité était acquise en vertu du jugement du 19 janvier 2004 devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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