Cour de cassation, 06 octobre 1994. 91-13.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.125
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la société anonyme Agence Avis, sise ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Caisse mutuelle régionale de Lille (CMR), sise rue Nationale, Lille (Nord),
3 / de M. Jean X..., demeurant ... (Nord),
4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19e),
5 / de M. Hocine Y...
Z..., demeurant ... (Nord),
6 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, sise ... (Seine-Saint-Denis),
7 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Tourcoing, sise ... (Nord),
8 / de M. Pascal A..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de Me Garaud, avocat de la société Agence Avis, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié au régime général des travailleurs salariés MM. A..., Y...
Z... et X..., pour leur activité de négociation immobilière exercée pour le compte de la société Avis ; que l'arrêt attaqué a annulé cette décision d'affiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que les intéressés n'avaient pas de clientèle personnelle et étaient contrôlés dans l'exercice de leur activité par l'agence Avis, d'où l'organisme social déduisait l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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