Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.972
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de la société Publi-cités, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Publi-cités en qualité de distributeur de journaux à compter du 27 décembre 1995 ; qu'il a été licencié le 2 janvier 1997 pour faute grave, motif pris de ce qu'il avait dissimulé des journaux et prospectus sans les distribuer ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait dissimulé ou détruit partie des journaux ou prospectus qu'il avait la tâche de distribuer ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, d'où il résulte que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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