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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 9 février 1995, qui a relaxé Giovanni Y... pour contraventions de tapage nocturne et a débouté la partie civile de ses demandes;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 34-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1832, 1165 et 1917-2 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef des poursuites engagées contre lui;
"aux motifs que si la matérialité des nuisances sonores imputées au prévenu résulte indiscutablement des constatations régulièrement opérées par huissier de justice, rien ne démontre qu'elles excédaient celles causées par l'exploitation normale d'un débit de boissons; que, dans ces conditions, la responsabilité de ces nuisances incombe à celui qui avait la charge de pourvoir à une insonorisation convenable des lieux dans lesquels ce débit de boissons était exploité; qu'il est constant que la société INVESTIM, dont la partie civile est le gérant, a modifié la destination de l'appartement situé au dessus des lieux exploités par le prévenu pour en faire des lieux d'habitation bourgeoise; que, de ce fait, en application des dispositions de l'article 1719-2 du Code civil, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour permettre au prévenu de poursuivre normalement son activité dans les lieux loués ;
que, loin de procéder aux aménagements nécessaires, la société INVESTIM a pris prétexte des inconvénients résultant de sa propre carence pour poursuivre son locataire, tant sur le plan pénal que sur le plan civil; qu'il convient, en conséquence, de constater que les faits reprochés au prévenu ne lui sont pas imputables;
"alors que, d'une part, le fait d'un tiers n'est pas de nature à exonérer l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale; qu'en décidant en l'espèce que les nuisances sonores reprochées au prévenu ne lui sont pas imputables dès lors qu'il incombait au bailleur de prendre les dispositions nécessaires pour permettre au prévenu de poursuivre normalement son activité dans les lieux loués, la cour d'appel a violé l'article R. 34-8° du Code pénal;
"alors que, d'autre part, le simple trouble apporté à la tranquillité des habitants constitue la contravention de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce qu'il n'était pas démontré que les nuisances sonores dépassaient celles causées par l'exploitation normale d'un délit de boissons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si lesdites nuisances, constatées par un huissier de justice, n'avaient pas troublé la tranquillité de la partie civile;
"alors que, en toute hypothèse, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'une émergence de 12 dBA avait été mesurée dans son appartement, à l'aide d'un sonomètre, et que celle-ci était largement supérieure au seuil autorisé par les dispositions du décret du 5 mai 1988; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
"alors que, subsidiairement, le gérant d'une société propriétaire d'un immeuble n'est pas débiteur, envers le preneur, de l'obligation d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a confondu la personne morale de la société INVESTIM avec la personne physique représentée par son gérant, lequel n'était qu'un tiers au bail consenti par ladite société au prévenu, a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, pour rejeter l'action de Jean-Marie X... qui se plaignait des nuisances causées par l'exploitation d'un débit de boissons dans l'immeuble où il résidait, les juges du second degré retiennent qu'en s'installant dans les lieux, celui-ci savait, en sa qualité de gérant de la société propriétaire de cet immeuble, que les locaux commerciaux étaient dépourvus d'isolation phonique et qu'il s'exposait ainsi à subir les nuisances occasionnées par l'activité commerciale qui y était exercée;
Qu'en cet état, et dès lors qu'elle a, par ailleurs, souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le trouble subi par la partie civile excédait celui qui résulte d'une exploitation normale d'un débit de boissons, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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