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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-15.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.211

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kaiser et Mutuelle assurance artisanale de France ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X..., maître de l'ouvrage, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., architecte, décédé depuis lors, aux droits duquel viennent Mme Denise Z..., M. Vincent Y... et Mme Eve Y..., assuré par la société Groupe des assurances nationales (GAN), avait manqué à son devoir de conseil en ne concevant pas un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'à le supposer établi, le manquement de M. Y... dans l'exécution de sa mission de conception permettrait seulement à M. X... d'obtenir réparation pour le préjudice résultant de la mauvaise évaluation du coût des travaux puisqu'il aurait dû supporter la charge de l'étude des sols, dont aucune obligation contractuelle de la faire réaliser ne résultait des engagements souscrits par l'architecte, et du surcoût occasionné par les travaux nécessaires compte tenu de la nature du terrain s'ils avaient été prévus dès l'origine, la cour d'appel, qui a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les frais supplémentaires dont M. X... demandait paiement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et au GAN, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz