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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-19.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.889

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeuble dénommé 6e Avenue n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la mutuelle d'assurance l'Auxiliaire était déchue de son droit d'invoquer la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du Code des assurances pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 242-1 du même Code, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles dénommé 6e Avenue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles dénommé 6e Avenue ; la condamne à payer à la compagnie l'Auxiliaire Assurances la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz