Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-13.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.540
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 novembre 1971 sans contrat préalable ;
que le 3 janvier 1995, M. X... a acquis 200 parts de la SCI NRJ Immobilier au prix de 168 francs la part et, le 20 janvier 1997, 250 autres parts de cette société pour le prix de un franc la part ; que la Société lyonnaise de banque, créancière de M. X..., a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ces parts sociales ; que Mme Y... a demandé la mainlevée de cette saisie au motif que les parts sociales étaient des biens communs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que la société Lyonnaise de banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que les 200 parts sociales acquises le 3 janvier 1995 par M. X... provenaient de biens de communauté et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de ces parts ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'allégation dépourvue d'offre de preuve tenant au caractère dérisoire du prix de vente des parts sociales, a, par une appréciation souveraine d'une attestation qu'elle a analysée, jugé que le prix des parts sociales avait été acquitté avec des fonds communs de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Vu l'article 1405, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation ;
Attendu que pour maintenir la saisie conservatoire sur les 250 parts sociales acquises le 20 janvier 1997 par M. X..., l'arrêt retient que le prix d'acquisition de un franc la part sociale en 1997 alors que la valeur de l'action en 2000, époque du prêt bancaire, s'élevait à 18 348 francs, permettait de présumer une donation déguisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 18 348 francs correspondait à la valeur de l'action d'une société différente de celle dont les parts sociales avaient été saisies, la cour d'appel , qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que sera maintenue la saisie conservatoire des 250 parts sociales acquises le 20 janvier 1997 par M. X..., l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SLB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SLB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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