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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-30.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.522

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Maria Da X..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 janvier 1997, a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant, après expertise médicale technique, maintenu au 24 février 1997 la date de reprise du travail, que la cour d'appel (Colmar, 20 décembre 2001) a ,sans faire droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par elle, rejeté le recours de Mme Da X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande de nouvelle expertise peut être présentée sur le fondement d'une pièce qui avait été communiquée à l'expert ; qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise ayant pour objet de fixer la date d'aptitude à un travail, Mme Da X... s'est fondée sur les résultats d'un examen pratiqué par le M. Y... ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les résultats de cet examen avaient été communiqués à l'expert, violant ainsi l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de l'expertise technique lui apparaissaient claires et précises ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Da X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz