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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-85.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.690

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre spéciale des mineurs, du 24 octobre 1995 qui, dans les poursuites exercées contre Y... pour violences volontaires, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire déposé par la demanderessse ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz