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Cour de cassation, 21 août 1990. 89-83.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-83.240

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre Mme Y..., notamment des chefs de faux et usage de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'allègue la violation d d'aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué ; qu'il ne remplit donc pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-21 | Jurisprudence Berlioz