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Cour de cassation, 11 juin 1987. 87-81.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.713

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. H. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 25 février 1987 qui, dans une information suivie contre le susnommé des chefs d'infractions à la législation sur les investissements et l'épargne, escroqueries, abus de biens sociaux, détournement d'actif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé et de prononcer la nullité des procès-verbaux qui constituaient le fondement du titre de détention ; alors que si la Chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté, ne peut pas se prononcer sur une question étrangère à la détention provisoire, elle doit néanmoins examiner les contestations relatives à la régularité du titre de détention ; qu'en l'espèce, les écoutes téléphoniques antérieures à l'inculpation étaient le soutien unique et direct de l'inculpation et que dès lors, la Chambre d'accusation avait l'obligation d'examiner la validité desdites écoutes au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales" ; Attendu que B., à l'appui de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a fait valoir devant la Chambre d'accusation que les écoutes téléphoniques, effectuées sur commission rogatoire, et les documents les relatant, devaient être déclarés nuls et écartés du dossier pénal ; Attendu que les juges du second degré, qui ont confirmé l'ordonnance attaquée, en invoquant la gravité des faits et des présomptions qui pèsent sur B., la nécessité d'empêcher des pressions sur les victimes ou témoins, alors que des investigations sont en cours sur l'ensemble du territoire national, et le trouble grave et durable causé à l'ordre public "alors qu'un nombre considérable de plaignants s'est déjà manifesté", ont considéré que les nullités soulevées "ne peuvent trouver place dans une demande de mise en liberté, une jurisprudence constante limitant la saisine de la juridiction à la seule question de la détention en pareille matière ..." ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la Chambre d'accusation n'a statué que sur la demande de mise en liberté, en refusant d'examiner le bien-fondé de l'argumentation sur les nullités alléguées, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit spécifique qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire jouer, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ; qu'il appartiendra au demandeur s'il l'estime utile, de soulever l'exception invoquée devant la juridiction appelée à statuer sur le fond ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz