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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcellin, inculpé de trafic d'influence, corruption et complicité,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 24 janvier 1992 qui a dit n'y avoir lieu d'annuler des actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 mars 1992 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif en date du 5 octobre 1991 et de la procédure subséquente et a omis en outre de prononcer d'office la nullité de l'enquête préliminaire ;
"alors d'une part, que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort de la procédure que dès le 18 septembre 1991, M. Shiano, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion était mis en cause comme pouvant s'être livré à des faits de corruption dans l'exercice de ses fonctions et que dès lors en attendant le 5 octobre 1991 pour présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le procureur de la République a violé l'article 681 du Code de procédure pénale en sorte que le réquisitoire introductif établi par un magistrat devenu radicalement incompétent devait être annulé par la chambre d'accusation ;
"alors d'autre part, que la circonstance tout à fait exceptionnelle- que la personne susceptible d'être inculpée était en l'espèce le procureur de la République luimême s'opposait à ce que le Parquet de Saint-Denis de la Réunion s'abstienne de saisir sans délai la chambre criminelle de la Cour de Cassation et retienne sa compétence pour faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits de corruption dénoncés dès le 18 septembre 1991 et cernés avec précision au plus tard le 21 septembre 1991" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 595, 646, 679 à 688 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 5 octobre 1991, le d procèsverbal de première comparution de X... des 5 et 6 octobre 1991 et le mandat de dépôt délivré à son encontre le 6 octobre 1991 et a refusé de donner acte
au demandeur de ce qu'il s'inscrivait en faux à l'encontre des mentions du réquisitoire introductif et de la requête en règlement de juge adressée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale concernant la date de ladite requête ;
"aux motifs d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure qui font foi, que la requête exigée par les articles 679, et 681 du Code de procédure pénale a été établie le 5 octobre 1991 et qu'en conséquence, il n'y a pas matière à annulation des pièces visées dans le mémoire déposé par Marcellin X... ;
"aux motifs d'autre part, que l'argumentation de l'inculpé tendant à l'incident de faux ne saurait en l'état prospérer ; qu'en effet, la procédure prévue par l'article 646 du Code de procédure pénale implique que l'argument de faux contre une pièce de la procédure ou une pièce produite soit présentée devant une juridiction de jugement, et qu'une demande en inscription de faux incident n'est pas recevable devant une juridiction d'instruction ; que l'inscription régie par le texte susvisée, a le caractère d'un incident auquel il ne pourrait être donné suite, par la juridiction saisie, qu'autant qu'il se rattacherait à une instance principale ;
"alors de première part, qu'aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui statue comme en règlement de juge et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction ; que la preuve de la date de la présentation de la requête incombe au ministère public ; qu'il ne suffit pas en effet de satisfaire aux exigences du texte précité que la requête soit rédigée ; qu'il faut encore qu'elle soit effectivement présentée à la chambre criminelle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que l'avocat de X... avait constaté lors du débat contradictoire relaté au procès-verbal de première comparution des 5 et 6 octobre 1991 que le représentant du ministère public avait été dans la d totale incapacité de justifier de la présentation de la requête à la chambre criminelle et qu'en n'examinant pas fût-ce pour la rejeter cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors de seconde part, que l'inscription de faux s'analyse en une exception de nullité ; qu'aux termes de l'article 595 du Code de procédure pénale, c'est en principe la chambre d'accusation qui a compétence exclusive pour se prononcer sur tout moyen pris de nullités de l'information dès lors que l'inculpé était en mesure d'en avoir connaissance ; que le fait que la nullité alléguée ne puisse être apportée que par la voie de l'inscription de faux n'est pas de nature à déroger à l'application de ce texte nonobstant les termes de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
"alors de troisième part, qu'il est du devoir de toute juridiction d'instruction ou de jugement, d'office et en tout état de cause, de faire assurer le respect effectif des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que si, en règle générale, une demande d'inscription de faux n'est pas recevable en application de
l'article 646 du Code de procédure pénale devant une juridiction d'instruction, elle est recevable devant la chambre d'accusation lorsqu'elle vient au soutien d'une demande de nullité fondée sur la violation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;
"alors enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la preuve des nullités découlant de l'inobservation des formalités substantielles prescrites par les articles du Code de procédure pénale précités peut être rapportée devant les juridictions d'instruction par tous moyens y compris l'inscription de faux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que le substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de la Réunion a transmis pour enquête à la gendarmerie la lettre d'un plaignant ; que l'enquête ayant mis en cause le procureur de la République en personne dans des faits imputés également à Marcellin X..., le premier substitut du procureur de la d République adressait le 5 octobre 1986 à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction ; que le même jour il délivrait, contre X... et tous autres, des chefs de trafic d'influence, corruption et complicité, un réquisitoire introductif visant cette requête et que le juge d'instruction procédait aussitôt à l'interrogatoire de première comparution de X... ;
Attendu qu'après désignation par la chambre criminelle, le 16 octobre 1991, de la chambre d'accusation de Paris pour suivre l'information, l'inculpé a soutenu devant cette juridiction, saisie de la régularité des actes urgents d'information accomplis par le juge d'instruction de la Réunion, que la requête précitée n'avait été rédigée que le 6 octobre et que le réquisitoire introductif qui s'y référait était nul ainsi que les actes subséquents ; que pour répondre à cette argumentation, la chambre d'accusation énonce que ce réquisitoire comme la requête, dont copie se trouve au dossier, sont datés du 5 octobre 1986, "qu'ils font foi", et que les dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale permettent de suivre la procédure conformément aux règles de compétence de droit commun dès lors que la requête en désignation était établie ;
Que, pour écarter la demande de l'inculpé lui demandant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en inscription de faux qu'il prétendait vouloir entreprendre en raison de la date portée sur la requête et de la référence à cette dernière portée sur le réquisitoire, elle observe notamment que la procédure prévue par l'article 646 du Code de procédure pénale implique que la pièce arguée de faux soit présentée devant une juridiction de jugement et qu'une demande d'inscription de faux incident n'est pas recevable devant une juridiction d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a fait l'exacte application des dispositions de l'article
646 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, lorsqu'une des personnes visées par l'article 679 dudit Code est mise en cause, le procureur de la République conserve, avant de saisir la Cour de Cassation d'une requête en désignation de juridiction, le pouvoir de faire procéder à une enquête sur les faits dénoncés ; qu'enfin dès que la requête est établie et au surplus, si elle est visée, comme en l'espèce, par le réquisitoire introductif, la procédure est suivie conformément aux règles du droit d commun jusqu'à la désignation de la juridiction compétente ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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