Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.292
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: Z 22-19.292
Demandeur(s)
: la société Cicobail
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Défendeur(s)
: Mme [K] et autre
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Ordonnance
: 50261
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [K] épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
[Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard