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Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-23.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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14-23.336

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1 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail et être en droit de bénéficier après la fin de son contrat d'allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 12 août 2008 et ce pendant trois cent dix-huit jours, ayant à l'issue de cette période retrouvé un emploi le 15 juillet 2009, a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers qui, par jugement du 6 décembre 2011 a condamné Pôle emploi à lui verser l'intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 12 août 2008 ; qu'ayant cessé sa nouvelle activité le 30 juillet 2010, il a demandé sa réadmission au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en vertu du jugement précité, il a fait délivrer le 8 novembre 2012 à Pôle emploi un commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement de la somme de 10 178,87 euros au titre du solde lui restant dû sur les allocations d'aide au retour à l'emploi ; que Pôle emploi l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Poitiers aux fins de faire constater que M. X... avait été rempli de ses droits en recevant paiement de la somme de 28 082,64 euros et d'annuler le commandement de payer ; Attendu que pour rejeter la contestation par Pôle emploi de ce commandement aux fins de saisie vente, fixer la créance en principal de M. X... sur Pôle emploi à 25 210,47 euros et la créance en principal et frais à 27 259,98 euros, montant net arrêté au 15 janvier 2013, condamner Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'indemnisation de la période de chômage du 12 août 2008 au 15 juillet 2009 est due en application du jugement du 6 décembre 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Pôle emploi faisant valoir que la période de chômage du 12 août 2008 au 15 juillet 2009 n'ouvrait droit à indemnisation qu'à compter du 13 octobre 2008 en application des articles 29 et 30 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage prévoyant un différé d'indemnisation et un délai d'attente, ces délais courant à compter de la date de l'ouverture des droits au titre de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Poitou-Charentes. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance en principal détenue par Alain BRlSSONNET sur l'institution nationale publique POLE EMPLOI à la somme de 25 210,47 €, D'AVOIR fixé la créance en principal et frais détenue par Alain X... sur l'institution nationale publique POLE EMPLOI à 27 259,98 €, montant net arrêté au 15 janvier 2013, D'AVOIR condamné l'institution nationale publique POLE EMPLOI à payer à Alain X... des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 € et D'AVOIR écarté la demande que l'institution nationale publique POLE EMPLOI avait formée afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente que lui avait fait délivrer Alain X... par acte du 8 novembre 2012; AUX MOTIFS PROPRES QUE Pôle Emploi reprend en cause d'appel les moyens déjà développés devant le tribunal de grande instance de Poitiers qui s'est prononcé par jugement du 6 décembre 2011 devenu définitif puis devant le juge de l'exécution dans l'instance ayant abouti au jugement dont appel ; que le premier juge y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en faits et pertinents en droit que la cour adopte ; que par cette décision, Pôle Emploi a été notamment condamné à payer à M. X... la somme de 2.500 ê à titre de dommages et intérêts, que l'appel remet la chose jugée en question devant les juges d'appel en fait et en droit sans que soit caractérisé un abus de droit, que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice plus important ou nouveau, que la décision sera confirmée de ce chef; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire". L'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution", Par jugement en date du 6 décembre 2011, ce Tribunal a ainsi que précédemment rappelé: - condamné l'institution nationale publique POLE EMPLOI à verser à Alain X... l'intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 12 août 2008 ; - dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009, en application de l'article 1153 du code civil ; - dit que les intérêts ainsi produits seraient capitalisés et produiraient eux-mêmes des intérêts à compter du 21 avril 2010 en application de l'article 1154 du code civil. Le dispositif de cette décision s'impose. B - SUR L'INDEMNISATION POUR LA PERIODE DU 12 AOUT 2008 AU 15 JUILLET 2009 1 - sur Le principe de l'indemnisation de la période de chômage Cette indemnisation est due en application du jugement précité. 2 - sur le salaire de référence Les articles 21 et 22 du Règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage définissent les modalités de son calcul. Aux termes de l'article 21 : "§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant te demier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. § 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence". Aux termes de l'article 22 : "§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, Les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à Ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à L'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. § 2 - Sont exclues les indemnités de Licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente. D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. § 4 - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance. § 5 - Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour/es personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d'application". L'accord d'application n° 6 du 18 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 22 § 3 du règlement est le suivant : "§ 1er - Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement. A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant : - de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ; - de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. § 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assédic". Alain X... justifie de la rémunération perçue sur la période de référence courant de juillet 2007 à juin 2008, Les termes du règlement précité el de l'accord d'application ne justifient nullement, sauf à les vider de leur sens, d'écarter pour le calcul du salaire de référence les augmentations intervenues. Doit dès lors être retenue une rémunération de 61 484,32 ¿, soit un salaire journalier de référence de 168,45 €. 3 - sur l'indemnité journalière L'article 23 du règlement précité dispose que: "L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme : - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4% de celui-ci; - et d'une partie fixe égale à 10,25 euros. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4% du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros, sous réserve de l'article 25". L'indemnité journalière est donc de 96,69 € (montant brut), soit 87,62 € (montant net). 4- montant total de l'indemnisation POLE EMPLOI est en conséquence redevable sur 338 jours de la somme de 32 681,22 € (montant brut) et de 29 615,56 € (montant net). C - SUR LA READMISSION 1 - sur le principe de l'indemnisation de la période de chômage L'article 9 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que : "§ 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures. Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. § 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bén4ficiar du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits an application du paragraphe 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que : a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans. § 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison : - entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ; - entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par Le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur". Alain X... a eu une activité salariée du 15 juillet 2009 au 30 juillet 2010. A raison de cette période d'activité et n'ayant pas épuisé les droits initialement ouverts, il est fondé, tant en exécution du jugement précité que des dispositions précédemment rappelées, à solliciter indemnisation de sa nouvelle période de chômage. 2 - sur la durée d'indemnisation L'article 11 du règlement précité dispose que "la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits" el qu'elle "ne peut âtre inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours". POLE EMPLOI a en pages 8 et 9 de l'assignation indiqué que : - le reliquat des droits acquis en 2008 était de 425 jours (à 52,28 €) ; - celui acquis en 2010 était de 384 jours (à 45,83 €); - devait être retenue en application de l'article 9 § 3 du Règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage l'hypothèse d'indemnisation la plus favorable. En application de ces dispositions, sera, dans la limite de la demande d'Alain X..., retenue une durée d'indemnisation de 384 jours, durée que ce dernier ne conteste pas. 3 - sur le salaire de référence Aux termes de l'article 13 du Règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage : "§ 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (6) entrant dans L'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 du règlement et compris dans la période de référence. (6) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence". Aux termes de l'article 14 de ce même règlement : "§ 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont/a périodicité est annuelle. § 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L 3121-35 du code du travail. D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise. les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance. § 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d'application". L'accord d'application n° 6 du 19 février 2009 pris pour l'application de l'article 14 § 3 du règlement précité dispose que : "§ 1er - Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement. A ce titre, sont prises en compte dans Le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant : - de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence; - de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. § 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant là période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale." Alain X... a justifié aux débats de ses revenus sur la période de référence courant du 1er août 2009 au 30 juillet 2010. Les termes du règlement précité et de l'accord d'application ne justifient nullement, sauf à les vider de leur sens, d'écarter pour le calcul du salaire de référence les augmentations intervenues. Doit dès Lors être retenue une rémunération qu'Alain X... a justifié aux débats que le revenu sur La période de référence courant du 1er août 2009 au 30 juillet 2010 était de 54 230,72 €, soit un salaire journalier de référence de 148,57 €. 3 - sur l'indemnité journalière L'article 15 du règlement précité dispose que : "L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme: - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci; - et d'une partie fixe égale à 10,93 euros (7). Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4% du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. ". L'indemnité journalière est donc de 85,28 € (montant brut), soit 77,28 € (montant net). 4 - montant total de l'indemnisation POLE EMPLOI est en conséquence redevable sur 384 jours de la somme de 32 747,52 € (montant brut), soit 29 675,52 € (montant net). D- RECAPITULATIF 1 -sur le principal Alain X... est créancier de la somme (montant brut) de 65 235,36 €, soit: - 32 487,84 € au titre de l'indemnisation de la première période de chômage: - 32 747,52 € au titre de la réadmission. Le montant net des sommes lui étant dues est de 59 291,08 €, soit : 29 615,56 € au titre de la première période ; 29 675,52 € au titre de la seconde période. II n'est pas contesté que POLE EMPLOI s'est acquitté du paiement entre les mains d'Alain X... de la somme de 28 082,64 € le 11 avril 2012. s'imputant sur la première période d'indemnisation, et de celle de 5 997,97 € au litre de la seconde période. Reste due en principal la somme de 25 210.47 €. 2 - sur les intérêts L'article L 313-3 du Code monétaire et financier dispose qu'en "cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" Les intérêts de retard doivent être calculés sur le montant de 25 210,47 € ainsi qu'il a été disposé au jugement du 6 décembre 2011, à savoir au taux légal à compter du 21 avril 2009, en application de l'article 1153 du code civil et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 21 avril 2010. Le taux légal été de 3,79% en 2009, 0,65% en 2010, 0,38% en 2011, 0,71% en 2012 et 0,04 % en 2013. Ces montants seront à augmenter de 5 points à compter du 4 avril 2012. Sont donc dues les sommes, à capitaliser : - sur la période courant du 21 avril 2009 au 21 avril 2010 de 717,46 € ; - sur la période courant du 22 avril 2010 au 21 avril 2012 de 336, 68 € ; -sur la période courant du 22 avril 2012 au 15 janvier 2013 de 1 095,37 €. 3 - solde POLE EMPLOI est ainsi redevable au 15 janvier 2013 de la somme de 27 259,98 € en principal, et intérêts. E- SUR LE COMMANDEMENT Il résulte des développements précédents que POLE EMPLOI n'est pas fondé en sa contestation. 1. ALORS QUE POLE EMPLOI a soutenu que le point de départ des allocations d'assurance-chômage avait été fixé au 13 octobre 2008 après avoir tenu compte de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 77 jours de différé d'indemnisation et du délai d'attente identique pour toute admission, soit à 7 jours, que ces délais courent à compter de la date de l'ouverture des droits au titre de l'allocation d'assurance chômage, soit à compter du lendemain de la fin du contrat de travail retenue (soit le 20 juillet 2008) pour cette ouverture de droits, donc à compter du 21 juillet 2008 (conclusions, p. 4) et que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Poitiers a totalement ignoré l'application des dispositions des articles 29 et 30 du règlement général d'assurance-chômage ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen que POLE EMPLOI tirait des articles 29 et 30 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l 'article 455 du code de procédure civile; 2. ALORS QUE, sur le calcul de l'allocation payée lors de la réadmission en 2010, POLE EMPLOI a rappelé que le montant global du droit non épuisé est comparé avec celui du nouveau droit acquis, que la durée de l'ancien droit et celle du nouveau droit sont aussi comparées, et qu'il lui appartient de retenir le montant global le plus favorable et la durée la plus favorable de sorte que M. X... n'avait donc pas droit, au titre de la réadmission, à 384 jours d'indemnisation, mais à 425 jours, de sorte qu'un montant total net de 34.080,61 € (28.082,64 € + 5.997,97 €) avait été perçu par M. X... qui avait épuisé ses droits de 425 jours au 30 avril 2012 sans qu'aucune autre somme ne lui soit due au titre de la réadmission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen que POLE EMPLOI avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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