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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2004), que, par traité du 22 décembre 1971, le Syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la région d'Evry (SIEARE) a concédé au GIE Montenay Soccram, devenu Dalkia Soccram (le GIE) le réseau de chauffage urbain de la ville nouvelle d'Evry ; que l'article 4 du traité prévoit que l'équilibre de la concession sera réalisé par l'obligation faite aux constructeurs d'immeubles et d'équipements collectifs de toute nature situés dans le périmètre concédé de se raccorder à ce réseau ; que, par acte des 8 novembre et 27 décembre 1978, l'Etat a, sur le fondement des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation, cédé au SIEARE les terrains destinés à la construction d'un centre hospitalier dont l'acquisition avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique du 9 septembre 1977 ;
que, par acte du 31 mars 1981, le SIEARE a cédé ces terrains avec effet rétroactif du 9 juillet 1979 à l'établissement public de santé Centre hospitalier d'Evry, créé par arrêté préfectoral du 22 janvier 1979, aux droits duquel vient le Centre hospitalier Sud francilien (le centre hospitalier) ; que celui-ci ayant refusé de se raccorder au réseau de chauffage urbain, le GIE a demandé réparation de son préjudice ; que cette demande a été rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de retenir que l'obligation de raccordement au chauffage urbain n'a pas été transmise au centre hospitalier et lui est inopposable, alors, selon le moyen, que l'acte de cession du 31 mars 1981 des terrains en cause du SIEARE au centre hospitalier indiquait expressément : "Exposé récapitulatif de l'opération. Par actes administratifs en date des 8 novembre et 27 décembre 1978 ampliations ci-annexées annexes n° 1 et plan (...)" ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le cahier des charges, contenant en son article 15 l'obligation de se raccorder au chauffage urbain, était lui-même annexé aux actes des 8 novembre et 27 décembre 1978, il en résultait que ce cahier des charges, annexé à un acte administratif lui-même annexé à la cession au moment de la conclusion de celle-ci, devait être considéré comme annexé à la cession du 31 mars 1981 au sens de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il résultait des dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation qu'un cahier des charges devait, à peine de nullité, être annexé à l'acte de cession et constaté que le cahier des charges prévu par ces textes n'avait pas été annexé à l'acte de cession du 31 mars 1981, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les obligations contenues dans le cahier des charges annexé au précédent acte de cession des 8 novembre et 27 décembre 1978 n'avaient pas été transmises au centre hospitalier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de retenir que l'obligation de raccordement au chauffage urbain n'a pas été transmise au centre hospitalier et lui est inopposable, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1979 visait expressément l'acquisition du terrain d'assiette par le Syndicat communautaire d'aménagement de l'aggloméraiton nouvelle d'Evry, et le transfert au centre hospitalier des droits et obligations relatifs à cette acquisition ; que cette acquisition avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique du 9 septembre 1977 qui se référait à la décision d'attribution du 18 janvier 1977, qui elle-même était conditionnée par l'acceptation par l'attributaire du cahier des charges ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral impliquait nécessairement le respect des clauses du cahier des charges, puisqu'il se référait à la procédure d'acquisition du terrain d'assiette dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, qui elle-même était un élément de la procédure d'expropriation pour utilité publique dans le cadre de laquelle avait été élaboré le cahier des charges ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1979, au regard des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation ;
2 / que l'acceptation par le centre hospitalier de la cession de gré à gré le 31 mars 1981 impliquait légalement respect des clauses du cahier des charges et donc engagement contractuel du cessionnaire à l'égard du concédant de se raccorder au réseau de chauffage urbain ;
qu'il était établi par les courriers produits aux débats, spécialement par le courrier du 1er août 1979 mentionnant expressément au président du conseil d'administration du centre hospitalier qu'il n'appartient pas à l'établissement public de passer outre la délibération du comité du SIEARE instituant la concession de chauffage urbain, et, en réponse à ce courrier, par la proposition transactionnelle du centre hospitalier en date du 20 novembre 1979, que cet établissement avait pleine connaissance des clauses du cahier des charges, et avait délibérément décidé de méconnaître l'engagement contractuel qu'impliquait légalement son accord sur la cession du 31 mars 1981 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1979 portant création de l'établissement public hospitalier d'Evry qui vise les terrains dont il est doté ne fait pas mention des obligations pouvant affecter ceux-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet arrêté ne pouvait rendre opposable à cet établissement une obligation de raccordement au chauffage urbain qui ne se rattachait pas directement à la construction ou à la gestion de l'hôpital, mais trouvait son fondement dans le traité de concession en faveur du GIE ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que l'obligation pour le centre hospitalier de se raccorder au réseau de chauffage urbain ne pouvait résulter ni de la simple connaissance du traité de concession auquel il n'était pas partie ni de sa seule implantation dans le périmètre de la concession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Dalkia Soccram aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes du Centre hospitalier Sud francilien et du GIE Dalkia Soccram ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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