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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-04.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.185

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8 du Code de la consommation ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour statuer sur le recours formé par la Caisse d'épargne de Nice contre la décision de la commission de surendettement du Var rendue le 8 juin 1999, le juge de l'exécution a statué après avoir reçu un courrier des débiteurs en date du 13 juin 1999 exposant les raisons de leur demande de traitement de leur situation de surendettement et un courrier du créancier principal en date du 16 juin 1999 exposant les raisons de son recours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée rendue sans débat que le juge de l'exécution se soit assuré de ce que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz