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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-15.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-15.298

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhônes-Alpes (SAFER) un courrier par lequel il se contentait de solliciter toutes informations utiles pour aboutir à l'achat des parcelles en cause, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas candidat évincé, a, par ces seuls motifs, exactement déduit qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-08 | Jurisprudence Berlioz